Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
46. Les activités visées par l’article 45 peuvent faire l’objet d’une déclaration de conformité ou être exemptées d’une autorisation, selon ce qui est prévu par le présent règlement.
Malgré le premier alinéa et à moins de faire l’objet d’une décision contraire en vertu de l’article 31.6 de la Loi, ne sont pas admissibles à une déclaration de conformité et ne sont pas exemptées, les activités suivantes:
1°  les activités de déboisement;
2°  les travaux de construction d’un ouvrage de stockage étanche de déjections animales;
3°  la construction de toute infrastructure linéaire visée par le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q‑2, r. 23.1) ou nécessaire pour la construction d’un parc éolien visé par ce règlement, y compris les chemins temporaires ou permanents nécessaires pour accéder à cette infrastructure;
4°  la construction d’un pont et d’un ponceau, incluant les ouvrages temporaires;
4.1°  la construction d’ouvrages de stabilisation de talus et tous travaux de dragage, de déblai et de remblai réalisés dans des milieux hydriques, incluant la gestion des sols excavés, dans le cadre d’un projet ou d’un programme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2 de la partie II de l’annexe 1 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets;
5°  la construction de seuils dissipateurs d’énergie et de déflecteurs;
6°  le stockage, le concassage et le tamisage de brique, de béton et d’enrobé bitumineux effectués lors de travaux de construction;
7°  la construction et l’exploitation d’un lieu d’entreposage de produits pétroliers ou de mélanges liquides d’hydrocarbures.
Pour l’application du présent article, la construction d’une infrastructure, d’un lieu ou d’un ouvrage comprend son implantation, son remplacement, sa modification substantielle et son démantèlement.
D. 871-2020, a. 46; D. 1461-2022, a. 1.
46. Les activités visées par l’article 45 peuvent faire l’objet d’une déclaration de conformité ou être exemptées d’une autorisation, selon ce qui est prévu par le présent règlement.
Malgré le premier alinéa et à moins de faire l’objet d’une décision contraire en vertu de l’article 31.6 de la Loi, ne sont pas admissibles à une déclaration de conformité et ne sont pas exemptées, les activités suivantes:
1°  les activités de déboisement;
2°  les travaux de construction d’un ouvrage de stockage étanche de déjections animales;
3°  la construction de toute infrastructure linéaire visée par le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q‑2, r. 23.1), y compris les chemins temporaires ou permanents nécessaires pour accéder à cette infrastructure;
4°  la construction d’un pont et d’un ponceau, incluant les ouvrages temporaires;
5°  la construction de seuils dissipateurs d’énergie et de déflecteurs;
6°  le stockage, le concassage et le tamisage de brique, de béton et d’enrobé bitumineux effectués lors de travaux de construction;
7°  la construction et l’exploitation d’un lieu d’entreposage de produits pétroliers ou de mélanges liquides d’hydrocarbures.
Pour l’application du présent article, la construction d’une infrastructure, d’un lieu ou d’un ouvrage comprend son implantation, son remplacement, sa modification substantielle et son démantèlement.
D. 871-2020, a. 46.
En vig.: 2020-12-31
46. Les activités visées par l’article 45 peuvent faire l’objet d’une déclaration de conformité ou être exemptées d’une autorisation, selon ce qui est prévu par le présent règlement.
Malgré le premier alinéa et à moins de faire l’objet d’une décision contraire en vertu de l’article 31.6 de la Loi, ne sont pas admissibles à une déclaration de conformité et ne sont pas exemptées, les activités suivantes:
1°  les activités de déboisement;
2°  les travaux de construction d’un ouvrage de stockage étanche de déjections animales;
3°  la construction de toute infrastructure linéaire visée par le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q‑2, r. 23.1), y compris les chemins temporaires ou permanents nécessaires pour accéder à cette infrastructure;
4°  la construction d’un pont et d’un ponceau, incluant les ouvrages temporaires;
5°  la construction de seuils dissipateurs d’énergie et de déflecteurs;
6°  le stockage, le concassage et le tamisage de brique, de béton et d’enrobé bitumineux effectués lors de travaux de construction;
7°  la construction et l’exploitation d’un lieu d’entreposage de produits pétroliers ou de mélanges liquides d’hydrocarbures.
Pour l’application du présent article, la construction d’une infrastructure, d’un lieu ou d’un ouvrage comprend son implantation, son remplacement, sa modification substantielle et son démantèlement.
D. 871-2020, a. 46.